Flash Infos

Statuts de la fédération polynésienne d’équitation

TITRE I – LA FEDERATION.

Article 1

L’Association dite Fédération Polynésienne d’Equitation a été constituée le 14 Avril 2000 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, par modification des statuts de la ligue polynésienne des sports équestres.

La fédération polynésienne d’équitation a pour objet :

-De promouvoir, d’orienter et de coordonner les activités équestres sous toutes leurs formes telles que : concours de saut d’obstacles, concours complets, concours de dressage, concours d’endurance, promenades et raids équestres, horseball.

-De développer, en particulier dans la jeunesse, le goût et la pratique des activités équestres, de participer au contrôle de leur enseignement, de régir et organiser les sports et les compétitions équestres ;

-D’intervenir, après habilitation du Ministre de l’Agriculture dans la sélection des chevaux et poneys de sport et de loisirs sur le Territoire. Dans ce cadre, le Ministre de l’agriculture lui fait connaître toutes mesures de nature à influer sur l’élevage équin. À ce titre, elle peut recevoir les subventions nécessaires.

La fédération doit respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives et les faire appliquer par les membres qui la composent.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Pirae Route de l’Hippodrome BP 5758 Pirae. Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’assemblée générale.

Art. 2

La fédération se compose de groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le chapitre II de la délibération n 99-176 AFP du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française.

Elle peut comprendre également, dans les conditions fixées par les statuts, à titre individuel, des personnes physiques dont la candidature est agréée par le conseil fédéral, ainsi que des membres donateurs, des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur.

Peuvent participer à la vie de la fédération, dans les conditions fixées par les présents statuts et le règlement intérieur, des établissements agrées par la fédération ayant pour objet la pratique d’une ou des disciplines prévues par l’objet de la fédération

Art. 3

L’affiliation à la fédération ne peut être refusée à un groupement sportif constitué pour la pratique de la discipline ou de l’une des disciplines comprises dans l’objet de la fédération que si l’organisation de ce groupement n’est pas compatible avec les présents statuts. Ce groupement sportif doit, en outre, assurer en son sein la liberté d’opinion et les respects des droits de la défense, s’interdire toute discrimination illégale et veiller à l’observation des règles déontologiques du sport.

Art. 4

Les groupements sportifs affiliés, les membres admis à titre individuel et le cas échéant, les établissements agrées, contribuent au fonctionnement de la fédération par le paiement d’une cotisation dont le montant et les modalités de versement sont fixés par l’assemblée générale.

Art. 5

La qualité de membre de la fédération se perd par la démission, qui, s’il s’agit d’une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts, ou par la radiation.

La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le règlement intérieur pour non-paiement des cotisations ou pour tout motif grave.

Art. 6

Les moyens d’action de la fédération sont :

-La participation à la définition et à l’organisation des formations conduisant à l’obtention des diplômes d’enseignement de l’équitation délivrés ou homologués par le Territoire.

-L’évaluation du niveau de maîtrise technique des pratiquants licenciés à la Fédération et la délivrance des diplômes correspondants.

-L’organisation des formations et la délivrance des diplômes correspondants de juge des compétitions.

-L’élaboration de règlements concernant les activités équestres.

-L’organisation d’épreuves sportives.

-L’organisation de la filière de préparation au sport de haut niveau.

-L’organisation d’assemblées, congrès, conférences, expositions .

-L’organisation d’actions de promotions des activités équestres, l’édition et la publication de tout document…

-Le développement et l’homologation des établissements, des installations, des matériels utilisés par les activités équestres y compris la compétition ;

-La participation à tout organisme, association ou syndicat par affiliation ou convention afin de promouvoir les activités équestres.

-La participation aux filières de formation aux métiers du Cheval et notamment : moniteurs, accompagnateur de tourisme équestre, maréchal ferrant, palefrenier soigneur… Etc

– Par délégation du Territoire la fédération pourra intervenir par tous moyens pour la protection des équidés.

Art. 7

I- La fédération peut constituer en son sein, sous la forme d’associations déclarées, des ligues. Sauf dérogation accordée par le Président du Gouvernement, ces ligues doivent avoir comme ressort territorial celui des circonscriptions administratives territoriales.

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération.`

II- Les associations peuvent seules constituer une ligue dont les statuts prévoient :

1) Que l’assemblée générale se compose de représentants élus des groupements sportifs affiliés et, le cas échéant des représentants élus des licenciés dont la licence a été délivrée dans les établissements agréés par la fédération, ayant leur siège social sur le territoire d’activités de celle-ci ; ces représentants doivent être licenciés à la fédération, à jour de leur cotisations.

2) Que ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association, et le cas échéant dans l’établissement agréé, pour la pratique de cette ou de ces disciplines, selon le barème prévu à l’article 8 des présents statuts.

III- La fédération peut constituer en son sein, après avis du Comité Olympique de Polynésie Française, sous la forme d’associations déclarées, des comités territoriaux pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes.

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération.
Les associations peuvent seules constituer un organisme territorial dont les statuts prévoient :

1)Que l’assemblée générale se compose de représentants élus des groupements sportifs affiliés et, le cas échéant des représentants élus des licenciés dont la licence a été délivrée dans les établissements agréés par la fédération. Ces représentants doivent être licenciés à la fédération, à jour de leur cotisations.

2) Que ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association, et le cas échéant dans l’établissement agréé, pour la pratique de cette ou de ces disciplines, selon le barème prévu à l’article 8 des présents statuts.

IV- Les statuts de comités territoriaux doivent prévoir en outre, que l’association est administrée par un conseil fédéral constitué suivant les règles fixées, pour la fédération, par les articles 10 et 12 des présents statuts. Toutefois, le nombre minimum de membres des conseils fédéraux de ces organismes peut être inférieur à celui prévu à l’article 10, pour celui de la fédération. Le nombre de voix à l’assemblée générale est déterminé selon le barème prévu au troisième alinéa de l’article 8 des présents statuts.

TITRE II – L’ASSEMBLEE GENERALE

Art. 8

L’assemblée générale se compose des représentants élus des groupements affiliés à la fédération ainsi que, le cas échéant, des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans des établissements agréés, par la fédération.

Ces représentants doivent être licenciés à la fédération, à jour de leurs cotisations

Les représentants élus des groupements affiliés à la fédération disposent d’un nombre de voix déterminé, en fonction du nombre des licences délivrées dans le groupement sportif selon le barème suivant :

Jusqu’à 10 licenciés : 1 voix ;
De 11 à 20 licenciés : 2 voix ;
De 21 à 30 licenciés : 3 voix ;
De 31 à 50 licenciés : 4 voix ;
De 51 à 200 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche complète ou non de 50 licenciés ;
Au-dessus de 200 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche complète ou non de 100 licenciés.

Les représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans des établissements agréés, s’il y a lieu, disposent d’un nombre de voix déterminé, en fonction du nombre de votants ayant participé à leur désignation selon le barème suivant :

Jusqu’à 30 licenciés : 1 voix ;
De 31 à 50 licenciés : 2 voix ;
De 51 à 200 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche complète ou non de 50 licenciés ;
Au-dessus de 200 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche complète ou non de 100 licenciés.

Les licences prises en compte dans le décompte des voix sont celles enregistrées, validées et délivrées par la fédération, le 31 janvier de la saison en cours. L’état des licenciés arrêté est transmis, au plus tard le 31 octobre de chaque année, au service chargé des sports par courrier recommandé.

Peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative, les membres de la fédération y adhérant à titre individuel et, sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués par la fédération.

Art 9

L’assemblée générale est convoquée 30 jours calendaires avant la date de la réunion, soit par le président de la fédération sur décision du conseil fédéral, soit par au moins le tiers des membres de l’assemblée représentant au moins le tiers des voix.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Chaque fédération définit dans son règlement intérieur le nombre maximum de procurations détenues par chaque membre, celui-ci ne pouvant être supérieur à cinq.

La moitié des membres de la fédération doit être présente ou représentée pour que l’assemblée générale puisse délibérer valablement.

A défaut de quorum, l’assemblée générale est convoquée de nouveau avec le même ordre du jour, 24 heures après, sans condition de quorum.

La date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour sont précisés dans la convocation qui est adressée aux membres de la fédération, soit par le président ou soit par le tiers des membres de l’assemblée générale.

L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du conseil fédéral et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget.

L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts.

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports financiers peuvent être consultés au siège de la fédération. Les représentants des groupements sportifs et, le cas échéant, les représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans des établissements agréés peuvent s’en faire délivrer copie

TITRE III – ADMINISTRATION

SECTION 1 Le conseil fédéral.

Art.10

La fédération est administrée par un conseil fédéral. Outre les compétences qui lui sont expressément attribuées par les présents statuts, il se prononce dans toutes les matières qui ne sont confiés à aucun autre organe de la fédération. Outre les présidents de ligues, il comprend :

De 6 à 12 membres pour moins de 1000 licenciés ;
De 13 à 18 membres pour 1000 licenciés et plus.

Le conseil fédéral prend toutes les mesures pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale.

Le conseil fédéral suit l’exécution du budget.

Le règlement intérieur peut le charger également d’adopter les règlements sportifs.

Les membres du conseil fédéral sont élus au scrutin secret de liste par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. Ils doivent être licenciés, à jour de leurs cotisations. Ils sont rééligibles. Les listes des candidats doivent parvenir à la fédération, au moins 15 jours calendaires avant la réunion de l’assemblée générale. Seuls les représentants élus des associations sportives, et le cas échéant, les représentants élus des licenciés dont la licence a été délivrée dans les établissements agrées, dont le groupement a participé au moins à une compétition ou activité officielle de la saison écoulée, et pouvant justifier d’une année d’affiliation au minimum, prennent part au vote.

Les compétitions ou activités officielles sont celles organisées par la fédération ou agréées par elle.

Dès lors que le conseil fédéral est élu, la séance de l’assemblée générale est suspendue pour permettre au conseil de procéder à la désignation du candidat qu’il soumettra au vote de l’assemblée générale pour la présidence de la fédération. L’assemblée générale reprend alors sa séance pour procéder au vote. Si le candidat du conseil n’a pas obtenu les suffrages suffisants pour être élu, le conseil fédéral soumet de nouveau un candidat au vote de l’assemblée générale jusqu’à l’obtention des suffrages suffisants.

Dès lors qu’un candidat est élu à la présidence de la fédération, et que l’ordre du jour de l’assemblée générale est épuisé, le conseil fédéral reprend immédiatement sa séance pour l’élection du bureau fédéral.

Les présidents de ligue sont membres de droit du conseil fédéral.

Le mandat du conseil fédéral expire au cours des trois mois qui suivent les derniers Jeux du Pacifique Sud.

Les postes vacants au conseil fédéral avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.

Ne peuvent être élus au conseil fédéral :

1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

3) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.

Art. 11

L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil fédéral avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

1)L’assemblée générale doit avoir été convoquée spécialement à cet effet conformément aux dispositions de l’article 9 des présents;
2)Les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est de nouveau convoquée avec le même ordre du jour 24 heures après sans condition de;
3)La révocation du conseil fédéral doit être votée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Si la révocation du conseil est obtenue, la présidence de la réunion est assurée provisoirement par le représentant d’association le plus âgé de la séance. L’assemblée générale fixe la date d’une réunion au cours de laquelle elle procédera à l’élection d’un nouveau conseil fédéral. Dans l’attente de cette séance, elle désigne un administrateur provisoire qui sera chargé de transmettre les convocations de la réunion et d’assurer la gestion des affaires courantes.

Cette administration provisoire ne peut durer au-delà de deux mois.

Les mandats des nouveaux membres du conseil fédéral, du nouveau président et du nouveau bureau fédéral expirent à la date prévue pour leurs prédécesseurs.

Art. 12

Le conseil fédéral se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué soit par le président de la fédération soit par le tiers des membres du conseil fédéral, 8 jours calendaires avant la réunion

La date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour sont précisés dans la convocation, soit par le président, soit par le tiers des membres du conseil fédéral.

Le conseil fédéral ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Les conseillers en peuvent donner procuration qu’aux autres membres du conseil fédéral. Une seule procuration par conseiller est autorisée.

Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le président.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général.

Art. 13

Les membres du conseil fédéral ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Le conseil fédéral vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement des frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés.

Art. 14

La fédération est administrée, entre les réunions du conseil fédéral, par un bureau fédéral qui assure la gestion des affaires courantes. Ses décisions sont ratifiées lors de la prochaine réunion du conseil fédéral.

Le bureau fédéral prend toutes les mesures pour l’exécution des décisions du conseil fédéral.

Les membres du bureau fédéral sont convoqués par le président.

Les membres du bureau fédéral ne peuvent donner procuration qu’aux autres membres du bureau. Une seule procuration par membre est autorisée.

Art. 15

Le bureau fédéral est composé, outre le président de la fédération, d’un ou de plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un trésorier général, et éventuellement d’autres membres, élus par le conseil fédéral en son sein, sur proposition du président de la fédération. La composition du bureau fédéral est fixé par le règlement intérieur. Son mandat commence et expire en même temps que celui du conseil fédéral.

Les membres du bureau fédéral doivent être licenciés, à jour de leurs cotisations.

Le conseil fédéral peut mettre fin aux fonctions d’un membre du bureau fédéral sur proposition du président.

Art. 16

Le président de la fédération est élu au scrutin secret par l’assemblée générale sur proposition du conseil fédéral parmi les membres de ce dernier.

Le règlement intérieur fixe les modalités d’organisation de l’élection. Son mandat commence et expire en même temps que celui du conseil fédéral.

Seuls les représentants élus des associations sportives et, le cas échéant, les réprésentants élus des licenciés dont la licence a été délivrée dans les établissements agrées, dont le groupement a participé au moins à une compétition ou activité officielle de la saison écoulée, et pouvant justifier d’une année d’affiliation au minimum, prennent part au vote.

Les compétitions ou activités officielles sont celles organisées par la fédération ou agréées par elle.

Le président préside et assure la police des séances de l’assemblée générale, du conseil fédéral et du bureau fédéral.

Il ordonnance les dépenses.

Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Il est le garant de la bonne exécution des décisions de l’assemblée générale, du conseil fédéral et du bureau fédéral.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial du bureau fédéral.

SECTION 2 Dispositions communes relatives au président

Art. 17

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont exercées provisoirement par le vice-président ou celui dont la priorité est donné par le règlement intérieur

Dans un délai de trois mois suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le conseil fédéral, l’assemblée générale élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

TITRE IV – RESSOURCES ANNUELLES

Art. 18

Les ressources annuelles de la fédération comprennent :

1) le revenu de ses biens ;

2) les cotisations et souscriptions de ses membres ;

3) le produit des licences et des manifestations ;

4) les subventions de l’Etat, de la Polynésie française et des établissements publics ;

5) les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente ;

6) le produit des rétributions perçues pour services rendus.

Art. 19

La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan.

Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports, de l’emploi des fonds provenant des subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé.

TITRE V – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Art. 20

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du conseil fédéral ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale, représentant le dixième des voix.

Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux groupements sportifs affiliés et le cas échéant, aux établissements agréés par la fédération quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l’assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L’assemblée générale statue sans condition de quorum.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

Art. 21

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 20 ci dessus.

Art. 22

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la fédération.

Art 23

Les délibérations de l’assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports.

TITRE VI – SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Art. 24

Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à l’administration tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.

Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Président du gouvernement, à tout agent ou fonctionnaire accrédité par lui.

Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports.

Art. 25

Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Art. 26

Le règlement intérieur est préparé par le conseil fédéral et adopté par l’assemblée générale.

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au ministre chargé des sports

Dans le mois qui suit la réception du règlement ou de ses modifications, le ministre chargé des sports peut notifier à la fédération son opposition motivée.